keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 FR
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- 1 Article 31 Astreintes
CHAPITRE I
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
CHAPITRE II
CONTRÔLEURS D’ACCÈS
CHAPITRE III
PRATIQUES DES CONTRÔLEURS D’ACCÈS QUI LIMITENT LA CONTESTABILITÉ OU SONT DÉLOYALES
CHAPITRE IV
ENQUÊTE DE MARCHÉ
CHAPITRE V
POUVOIRS D’ENQUÊTE, DE COERCITION ET DE CONTRÔLE
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
- contrôleur d’accès
- service de plateforme essentiel
- service de la société de l’information
- secteur numérique
- services d’intermédiation en ligne
- moteur de recherche en ligne
- service de réseaux sociaux en ligne
- service de plateformes de partage de vidéos
- service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation
- système d’exploitation
- navigateur internet
- assistant virtuel
- service d’informatique en nuage
- boutique d’applications logicielles
- application logicielle
- service de paiement
- service technique à l’appui d’un service de paiement
- système de paiement pour les achats intégrés à des applications
- service d’identification
- utilisateur final
- entreprise utilisatrice
- classement
- résultats de recherche
- données
- données à caractère personnel
- données à caractère non personnel
- entreprise
- contrôle
- interopérabilité
- chiffre d’affaires
- profilage
- consentement
- juridiction nationale
- Utilisateurs finaux actifs
- Entreprises utilisatrices actives
- Définitions spécifiques
- décision 22
- l’article 20
- vertu 16
- respecter 10
- entreprises 8
- prise 8
- commission 6
- paragraphe 6
- dans 6
- renseignements 6
- paragraphe 6
- peut 4
- mesures 4
- fournir 4
- acte 4
- d’exécution 4
- concernant 4
- d’ 4
- astreintes 4
- demande 4
- adopter 4
- associations 4
- voie 4
- pour 4
- l’astreinte 4
- juridiquement 2
- obligatoires 2
- article 2
- rendus 2
- engagements 2
- provisoires 2
- ordonnant 2
- ordonnée 2
- inspection 2
- soumettre 2
- prises 2
- l’obligation 2
- application 2
- inférieur 2
- consultative 2
- procédure 2
- avec 2
- conformité 2
- adopté 2
- initiale 2
- résulte 2
- celui 2
- chiffre 2
- lorsque 2
- définitif 2
Article 31
Astreintes
1. La Commission peut adopter une décision infligeant aux entreprises, y compris aux contrôleurs d’accès s’il y a lieu, et aux associations d’ entreprises des astreintes jusqu’à concurrence de 5 % du chiffre_d’affaires journalier moyen réalisé au niveau mondial au cours de l’exercice précédent par jour, à compter de la date qu’elle fixe dans sa décision, pour les contraindre:
a) | à respecter les mesures précisées par la Commission dans une décision adoptée en vertu de l’article 8, paragraphe 2; |
b) | à respecter la décision prise en vertu de l’article 18, paragraphe 1; |
c) | à fournir des renseignements exacts et complets dans le délai requis par une demande de renseignements formulée par voie de décision en vertu de l’article 21; |
d) | à garantir l’accès aux données, algorithmes et renseignements concernant les essais en réponse à une demande faite en vertu de l’article 21, paragraphe 3, et à fournir des explications les concernant, tel qu’exigé par une décision prise en vertu de l’article 21; |
e) | à se soumettre à une inspection ordonnée par voie de décision prise en vertu de l’article 23; |
f) | à respecter une décision ordonnant des mesures provisoires prises en vertu de l’article 24; |
g) | à respecter des engagements rendus juridiquement obligatoires par décision en vertu de l’article 25, paragraphe 1; |
h) | à respecter une décision prise en application de l’article 29, paragraphe 1. |
2. Lorsque les entreprises, ou associations d’ entreprises, ont satisfait à l’obligation pour l’exécution de laquelle l’astreinte a été infligée, la Commission peut adopter un acte d’exécution fixant le montant définitif de l’astreinte à un chiffre inférieur à celui qui résulte de la décision initiale. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 50, paragraphe 2.
Article 31
Astreintes
1. La Commission peut adopter une décision infligeant aux entreprises, y compris aux contrôleurs d’accès s’il y a lieu, et aux associations d’ entreprises des astreintes jusqu’à concurrence de 5 % du chiffre_d’affaires journalier moyen réalisé au niveau mondial au cours de l’exercice précédent par jour, à compter de la date qu’elle fixe dans sa décision, pour les contraindre:
a) | à respecter les mesures précisées par la Commission dans une décision adoptée en vertu de l’article 8, paragraphe 2; |
b) | à respecter la décision prise en vertu de l’article 18, paragraphe 1; |
c) | à fournir des renseignements exacts et complets dans le délai requis par une demande de renseignements formulée par voie de décision en vertu de l’article 21; |
d) | à garantir l’accès aux données, algorithmes et renseignements concernant les essais en réponse à une demande faite en vertu de l’article 21, paragraphe 3, et à fournir des explications les concernant, tel qu’exigé par une décision prise en vertu de l’article 21; |
e) | à se soumettre à une inspection ordonnée par voie de décision prise en vertu de l’article 23; |
f) | à respecter une décision ordonnant des mesures provisoires prises en vertu de l’article 24; |
g) | à respecter des engagements rendus juridiquement obligatoires par décision en vertu de l’article 25, paragraphe 1; |
h) | à respecter une décision prise en application de l’article 29, paragraphe 1. |
2. Lorsque les entreprises, ou associations d’ entreprises, ont satisfait à l’obligation pour l’exécution de laquelle l’astreinte a été infligée, la Commission peut adopter un acte d’exécution fixant le montant définitif de l’astreinte à un chiffre inférieur à celui qui résulte de la décision initiale. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 50, paragraphe 2.
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